S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
22. L’employeur n’est pas tenu d’étiqueter un produit contrôlé qu’il fabrique dans un laboratoire si ce produit est exclusivement destiné à être analysé en laboratoire à des fins de recherche et de développement, s’il n’est pas déplacé hors du laboratoire, s’il est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d’avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique du produit lorsqu’elle est disponible.
Pour l’application du présent article, on entend par «recherche et développement» une investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation et de la recherche concernant la prospection du marché, la stimulation des ventes, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des produits.
Sont compris dans cette définition:
1°  la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique comme objectif;
2°  la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits ou d’améliorer ceux qui existent.
D. 445-89, a. 22.